Code des douanes · Article

Article L422-38

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
  5. Section 2 : Droit de visite des navires
  6. Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »
IdentifiantLEGIARTI000053806075
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L422-38 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.

2. Les journaux des opérations de consultation et de communication font apparaître le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

3. Ces informations sont conservées pendant un an.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 6 de l'arrêté du 22 novembre 2023 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.