RattachementSous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
Section 2 : Visites domiciliaires
Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
IdentifiantLEGIARTI000053806109
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L423-12 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'ordonnance du juge est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal mentionné à l'article L. 423-15.
2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
3. Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée.
4. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.