RattachementSous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
Section 2 : Visites domiciliaires
Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
IdentifiantLEGIARTI000053806125
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L423-16 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés.
2. L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. L'inventaire est alors établi.