RattachementSection 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
Section 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000053806083
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L423-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l'article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.