Code des douanes · Article

Article L423-22

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
  5. Section 2 : Visites domiciliaires
  6. Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
IdentifiantLEGIARTI000053806143
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L423-22 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant. En l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

2. Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie.

3. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration des douanes accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 64 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.