RattachementSous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
Section 2 : Visites domiciliaires
Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
IdentifiantLEGIARTI000053806153
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L423-26 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour la constatation des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par la présente sous-section.