RattachementSous-section 2 : Visites domiciliaires de nuit
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
Section 2 : Visites domiciliaires
Sous-section 2 : Visites domiciliaires de nuit
IdentifiantLEGIARTI000053806157
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L423-27 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En cas de délit flagrant, lorsque les nécessités de l'enquête relative aux infractions mentionnées à l'article L. 513-5, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents de l'administration des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article L. 423-14.
2. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d'habitation.