Code des douanes · Article

Article L423-29

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 2 : Visites domiciliaires de nuit
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
  5. Section 2 : Visites domiciliaires
  6. Sous-section 2 : Visites domiciliaires de nuit
IdentifiantLEGIARTI000053806161
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L423-29 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les opérations prévues à l'article L. 423-27 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

2. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 64-3 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.