Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSection 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
- Section 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000053806085
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L423-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations mentionnées à l'article L. 423-1 et peut s'y opposer.
2. Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement.
3. Une copie du procès-verbal est transmise à l'intéressé dans le même délai.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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