Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
- Section 2 : Visites domiciliaires
- Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
IdentifiantLEGIARTI000053806102
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L423-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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