RattachementSection 1 : Recours à des personnes qualifiées
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
Section 1 : Recours à des personnes qualifiées
IdentifiantLEGIARTI000053806220
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L425-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes peuvent solliciter toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.