RattachementChapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000053806230
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L426-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque des marchandises mentionnées à l'article L. 426-1 sont immobilisées ainsi que, le cas échéant, leurs moyens de transport, l'administration des douanes nomme un gardien pour la durée de l'immobilisation.