RattachementChapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000053806238
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L426-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le prélèvement mentionné à l'article L. 426-5 est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit.
2. En l'absence de toute personne mentionnée au premier alinéa, le prélèvement est effectué en présence d'une personne n'appartenant pas à l'administration des douanes et requise à cet effet par deux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.