RattachementChapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000053806240
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L426-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Tout échantillon prélevé est placé sous scellés.
2. Il donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2012-945 du 1er août 2012 et 5 du Première phrase du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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