Code des douanes · Article

Article L427-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 3 : Opération de surveillance
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
  5. Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière
  6. Sous-section 3 : Opération de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000053806276
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L427-11 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'autorisation du procureur de la République mentionnée aux articles L. 427-9 et L. 427-10 peut être donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

2. Le procureur de la République mentionné à ces articles informe sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance de cette autorisation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 bis-3 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.