Textes › Article L427-25
Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
Code Code des douanes
Rattachement Sous-section 4 : Opération d'infiltration Partie législative Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière Sous-section 4 : Opération d'infiltration Identifiant LEGIARTI000053806311
Texte parent LEGITEXT000006071570
Référence article L427-25 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)copier Légifrance →
1. L'identité réelle des agents de l'administration des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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