1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ou lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
Code des douanes · Article
Article L427-31
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
- Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
IdentifiantLEGIARTI000053806334
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 ter A (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
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