RattachementSection 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
IdentifiantLEGIARTI000053806339
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L427-33 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale.
2. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée.