Code des douanes · Article

Article L427-34

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
  5. Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
IdentifiantLEGIARTI000053806341
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L427-34 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents de l'administration des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire douanier :

2. 1° De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

3. 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

4. 3° De seconder les agents de l'administration des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;

5. 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles L. 427-6 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 427-23 et L. 427-24.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 ter A (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.