RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables en matière de flux transfrontaliers
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
Sous-section 1 : Dispositions applicables en matière de flux transfrontaliers
IdentifiantLEGIARTI000053806357
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L427-39 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.