Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
- Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
- Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
IdentifiantLEGIARTI000053806369
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L427-43 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La durée de la retenue temporaire mentionnée à l'article L. 427-41 peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours au plus.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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