Code des douanes · Article

Article L427-44

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
  5. Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
IdentifiantLEGIARTI000053806371
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L427-44 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant.

2. La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 67 ter C et 67 ter B (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.