RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
IdentifiantLEGIARTI000053806371
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L427-44 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant.
2. La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.