RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
IdentifiantLEGIARTI000053806376
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L427-46 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.