RattachementSection 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000053806416
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-13 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux, les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux professionnels dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-8.
2. Les personnes et les organismes de contrôle agréés mentionnés au premier alinéa sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
3. Les agents de l'administration peuvent se faire accompagner d'un essayeur.