Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 3 : Droit de visite
IdentifiantLEGIARTI000053806434
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-19 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
2. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
3. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
4. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
5. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.