Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 3 : Droit de visite
IdentifiantLEGIARTI000053806447
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-23 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément au troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.
2. Les dispositions de l'article 58 de ce même code sont applicables.