Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 3 : Droit de visite
IdentifiantLEGIARTI000053806468
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-29 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance.
2. Une copie de ces documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
3. Nonobstant les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14.