Code des douanes · Article

Article L428-33

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Droit de visite
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
  5. Section 3 : Droit de visite
IdentifiantLEGIARTI000053806480
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-33 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente sous-section peuvent être mises en œuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article L38 du Livre des procédures fiscales (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.