Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des douanes
RattachementSection 3 : Droit de visite
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 3 : Droit de visite
IdentifiantLEGIARTI000053806480
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-33 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente sous-section peuvent être mises en œuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.