Code des douanes · Article

Article L428-38

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
  5. Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
IdentifiantLEGIARTI000053806502
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-38 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder :

2. 1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;

3. 2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l'Union européenne.

4. Les agents de l'administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article L665-4 du Code rural et de la pêche maritime (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.