RattachementSection 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
IdentifiantLEGIARTI000053806502
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-38 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder :
2. 1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;
3. 2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l'Union européenne.
4. Les agents de l'administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.