RattachementSection 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000053806398
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L35 de l'Ecqc. les horaires de l'article L. 35 du livre des procédures fiscales et L27 du Livre des procédures fiscales (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
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