Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
- Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000053806402
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L428-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Un procès-verbal, signé par les agents de l'administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6.
2. Une copie est transmise à l'intéressé dans un délai de cinq jours à compter de l'établissement du procès-verbal.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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