Code des douanes · Article

Article L431-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
  4. Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE
IdentifiantLEGIARTI000053806526
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L431-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.

2. Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 ter (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.