RattachementChapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE
IdentifiantLEGIARTI000053806526
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L431-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
2. Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10.