RattachementSection 1 : Conditions, durée et contrôle
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 1 : Conditions, durée et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053806538
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu'en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.