Code des douanes · Article

Article L432-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Issue de la retenue douanière
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
  4. Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
  5. Section 3 : Issue de la retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000053806570
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-10 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.

2. Les mentions prévues au premier alinéa du II de ce même article figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir les personnes retenues.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 323-8 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.