RattachementSection 3 : Issue de la retenue douanière
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 3 : Issue de la retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000053806573
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-11 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. À l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République ordonne que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
2. Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.