Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière
Sous-section 1 : Modalités
IdentifiantLEGIARTI000053806591
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-15 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les opérations prévues aux articles L. 432-13 et L. 432-14 font l'objet d'un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.
2. Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.