RattachementSous-section 2 : Copie des données informatiques
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière
Sous-section 2 : Copie des données informatiques
IdentifiantLEGIARTI000053806598
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-17 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l'administration des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 432-13 à L. 432-15 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques dans les cas suivants :
2. 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue ;
3. 2° Lorsqu'à l'issue de la retenue, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents de l'administration des douanes les supports numériques mentionnés à l'article L. 432-14.