RattachementSection 1 : Conditions, durée et contrôle
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 1 : Conditions, durée et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053806540
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
2. Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
3. L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.