Code des douanes · Article

Article L432-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Conditions, durée et contrôle
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
  4. Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
  5. Section 1 : Conditions, durée et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053806540
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

2. Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

3. L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 323-2 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.