RattachementSous-section 3 : Restitution des objets saisis
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière
Sous-section 3 : Restitution des objets saisis
IdentifiantLEGIARTI000053806606
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-20 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée.