RattachementSous-section 3 : Restitution des objets saisis
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière
Sous-section 3 : Restitution des objets saisis
IdentifiantLEGIARTI000053806608
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-21 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis.