RattachementSous-section 3 : Restitution des objets saisis
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière
Sous-section 3 : Restitution des objets saisis
IdentifiantLEGIARTI000053806610
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-22 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
2. Ce recours n'est pas suspensif.
3. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.