RattachementSection 1 : Conditions, durée et contrôle
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 1 : Conditions, durée et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053806545
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
2. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
3. Lorsque la mesure est exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.