1. Dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités.
Code des douanes · Article
Article L432-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Droits de la personne retenue
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
- Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
- Section 2 : Droits de la personne retenue
IdentifiantLEGIARTI000053806549
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 323-5 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.