Code des douanes · Article

Article L432-6

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Droits de la personne retenue
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
  4. Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
  5. Section 2 : Droits de la personne retenue
IdentifiantLEGIARTI000054725244
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-6 du Code des douanes (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Lorsque la personne est retenue pour un délit mentionné aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 706-88 de ce même code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 323-5 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.