RattachementSection 2 : Droits de la personne retenue
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 2 : Droits de la personne retenue
IdentifiantLEGIARTI000054725244
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-6 du Code des douanes (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Lorsque la personne est retenue pour un délit mentionné aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 706-88 de ce même code.