Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Droits de la personne retenue
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
- Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
- Section 2 : Droits de la personne retenue
IdentifiantLEGIARTI000053806561
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L432-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 63-5 et 63-6 et du premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale s'appliquent à la retenue douanière.
2. Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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