RattachementChapitre Ier : DROIT DE CONSIGNATION DES MARCHANDISES ET DES VÉHICULES
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre Ier : DROIT DE CONSIGNATION DES MARCHANDISES ET DES VÉHICULES
IdentifiantLEGIARTI000053806633
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L441-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes dressent un procès-verbal mentionnant les marchandises consignées.
2. Une copie de ce procès-verbal est transmise par tout moyen au propriétaire, au destinataire, à l'exportateur, à leur détenteur ou, à défaut, à toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.