Code des douanes · Article

Article L442-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre II : DROIT DE SAISIE
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053806647
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L442-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sans caution ni consignation lorsque le propriétaire est de bonne foi et qu'il n'est pas poursuivi en application du présent code.

2. A défaut, elle est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

3. La mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude intervient après résorption de ces cachettes.

4. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 326 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.