RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre II : DROIT DE SAISIE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053806647
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L442-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sans caution ni consignation lorsque le propriétaire est de bonne foi et qu'il n'est pas poursuivi en application du présent code.
2. A défaut, elle est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
3. La mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude intervient après résorption de ces cachettes.
4. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.