Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
- Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
- Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000053806710
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L443-10 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :
2. 1° Les agents de l'administration des douanes ;
3. 2° Les agents de l'administration des finances publiques ;
4. 3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
5. 4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ;
6. 5° Les gardes-champêtres ;
7. 6° Tout agent assermenté.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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