RattachementSous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Sous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux
IdentifiantLEGIARTI000053806719
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L443-13 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent :
2. 1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
3. 2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ;
4. 3° La nature de chaque infraction constatée ;
5. 4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
6. 5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ;
7. 6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
8. 7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ;
9. 8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ;
10. 9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal.
11. Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.