RattachementSous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Sous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux
IdentifiantLEGIARTI000053806721
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L443-14 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 :
2. 1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
3. 2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
4. 3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
5. 4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
6. 5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
7. 6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.